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Articles de lois sur le Renseignement

Article 1er

Dans la partie législative du code de la sécurité intérieure, il est ajouté un livre VIII intitulé : « Du renseignement » dont les titres Ier à IV sont ainsi rédigés :

« Livre VIII

« Du renseignement

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Art. L. 811-1. – Le respect de la vie privée, notamment le secret des correspondances et l’inviolabilité du domicile, est garanti par la loi. L’autorité publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité.

« Art. L. 811-2. – Les services spécialisés de renseignement désignés par décret en application de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ont pour mission, en France et à l’étranger, la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. Ils contribuent à la connaissance et à l’anticipation de ces enjeux ainsi qu’à la prévention et à l’entrave de ces risques et menaces.

« Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des orientations déterminées en conseil national du renseignement.

« Art. L. 811-3. – Les services spécialisés de renseignement peuvent, dans l’exercice de leurs missions, être autorisés à recourir aux techniques prévues au titre V du présent livre pour le recueil des renseignements relatifs aux intérêts publics suivants :

« 1° La sécurité nationale ;

« 2° Les intérêts essentiels de la politique étrangère et l’exécution des engagements européens et internationaux de la France ;

« 3° Les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France ;

« 4° La prévention du terrorisme ;

« 5° La prévention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de l’article L. 212-1 ;

« 6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

« 7° La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.

« Art. L. 811-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, désigne ceux des services autres que les services spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, qui peuvent être également autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V dans les conditions prévues par le présent livre. Il précise notamment, pour chaque service, celles des finalités mentionnées à l’article L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu à autorisation.

« TITRE II

« DE LA PROCÉDURE D’AUTORISATION DES TECHNIQUES
« DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT

« Chapitre Ier

« De l’autorisation de mise en œuvre

« Art. L. 821-1. – La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil du renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre.

« Les autorisations sont délivrées, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou l’une des six personnes spécialement déléguées par lui.

« Art. L. 821-2. – La demande écrite et motivée est formulée par le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur ou les ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, ou l’une des trois personnes que chacun d’eux aura spécialement déléguées.

« La demande précise :

« 1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;

« 2° La ou les finalités poursuivies ;

« 3° Le ou les motifs des mesures ;

« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.

« La demande indique le service au bénéfice duquel elle est présentée.

« Art. L. 821–3. – La demande est communiquée au président ou, à défaut, à un membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement désigné par lui, qui rend un avis au Premier ministre sous vingt-quatre heures sauf lorsqu’il estime que la validité de la demande au regard des dispositions du présent livre soulève un doute et décide de réunir la commission. Le Premier ministre est immédiatement informé de la décision du président ou du membre désigné par lui de réunir la commission, qui rend alors son avis dans un délai de trois jours ouvrables.

« Les avis prévus au précédent alinéa sont communiqués sans délai au Premier ministre. En l’absence d’avis rendu par le président, ou par le membre de la commission désigné par lui, dans le délai de vingt-quatre heures ou, si elle a été saisie, par la commission dans le délai de trois jours ouvrables, l’avis est réputé rendu.

« Art. L. 821-4. – L’autorisation de mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement est délivrée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou d’une des personnes par lui déléguées, pour une durée maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.

« L’autorisation précise :

« 1° La ou les techniques de renseignement mises en œuvre ;

« 2° La ou les finalités poursuivies ;

« 3° La durée de sa validité ;

« 4° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.

« L’autorisation indique celui des services spécialisés de renseignement, mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ou celui des services mentionnés à l’article L. 811-4, autorisé à recourir aux techniques de renseignement.

« Pour l’application du sixième alinéa de l’article L. 821-2 et du présent article, les personnes non nommément connues mais aisément identifiables peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité.

« La décision du Premier ministre est communiquée sans délai à la commission.

« La demande et la décision d’autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement.

« Art. L. 821-5. – En cas d’urgence absolue et par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-3, le Premier ministre peut autoriser le service à mettre en œuvre la technique concernée sans avis préalable de la commission. Il en informe immédiatement et par tout moyen la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et l’auteur de la demande.

« Art. L. 821-6. – Si la commission estime qu’une autorisation a été accordée en méconnaissance des dispositions du présent livre ou qu’une technique de renseignement a été mise enœuvre en méconnaissance des mêmes dispositions, elle adresse au service concerné ainsi qu’au Premier ministre une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre de la technique concernée soit interrompue et les renseignements collectés détruits.

« Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

« Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite à ses recommandations ou lorsqu’elle estime que les suites qui y sont données sont insuffisantes, la commission peut, à la majorité absolue de ses membres, décider de saisir le Conseil d’État.

« Chapitre II

« Des renseignements collectés

« Art. L. 822-1. – Le Premier ministre organise la traçabilité de l’exécution des techniques de renseignement autorisées en application de l’article L. 821-1 et définit les modalités de la centralisation des renseignements collectés. Il s’assure de leur respect.

« Chacun des services autorisés à recourir à une technique de renseignement établit un relevé de sa mise en œuvre qui mentionne la date de la mise en œuvre, celle de son achèvement et la nature des données collectées. Ce relevé est tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 822-2. – I. – Les données collectées dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de renseignement autorisée en application du présent livre sont détruites à l’issue d’une durée fixée pour la technique utilisée par décret en Conseil d’État, dans la limite de douze mois ou, pour les données de connexion, de cinq ans à compter de leur recueil.

« En cas de stricte nécessité, pour les seuls besoins de l’analyse technique, celles des données collectées qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrées, ainsi que les données déchiffrées associées à ces dernières, peuvent être conservées au-delà de la durée mentionnée à l’alinéa précédent, à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées.

« II. – Par dérogation aux dispositions du I, les données collectées prenant la forme de correspondances enregistrées sont détruites au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur enregistrement.

« Pour celles des correspondances qui sont chiffrées, le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de leur déchiffrement.

« III. – Si la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement estime que la conservation des données collectées est effectuée en méconnaissance des dispositions du présent article, il est fait application des dispositions de l’article L. 821-6.

« Art. L. 822-3. – Les données ne peuvent être collectées, transcrites ou extraites à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 811-3.

« Les transcriptions ou extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la réalisation de ces finalités.

« L’opération mentionnée à l’alinéa précédent est effectuée par des agents individuellement désignés et dûment habilités.

« Art. L. 822-4. – Les relevés de la destruction des données collectées, transcriptions ou extractions mentionnées aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Art. L. 822-5. – Les procédures prévues aux articles L. 822-1 à L. 822-4, à l’exception du III de l’article L. 822-3, sont mises en œuvre sous l’autorité du Premier ministre.

« Art. L. 822-6. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« TITRE III

« DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE
« DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

« Chapitre Ier

« Composition

« Art. L. 831-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est une autorité administrative indépendante.

« Elle est composée de neuf membres :

« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement pour la durée de la législature par le président de l’Assemblée nationale et après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste du Parlement ;

« 2° Deux membres ou anciens membres du Conseil d’État, d’un grade au moins égal à celui de conseiller d’État, nommés sur proposition du vice-président du Conseil d’État ;

« 3° Deux magistrats ou anciens magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, nommés sur proposition conjointe du Premier président et du Procureur général de la Cour de cassation ;

« 4° Une personnalité qualifiée pour sa connaissance en matière de communications électroniques, nommée sur proposition du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Les membres sont nommés par décret. Ce décret désigne le président parmi les membres issus du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.

« Le mandat des membres, à l’exception de ceux prévus au 1°, est de six ans. Il n’est pas renouvelable.

« Les membres issus du Conseil d’État ou de la Cour de cassation sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci ou de manquement grave à ses obligations selon les modalités établies par son règlement intérieur.

« Les membres désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent. À l’expiration de ce mandat, ils peuvent être désignés comme membres de la commission s’ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

« Chapitre II

« Règles de déontologie et de fonctionnement

« Art. L. 832-1. – Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

« Art. L. 832-2. – Le président de la commission ne peut être titulaire d’aucun mandat électif et ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

« La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect dans les services pouvant être autorisés à mettre en œuvre les techniques mentionnées au titre V ou dans l’activité d’une des personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi qu’aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« La démission d’office est prononcée par décret pris sur proposition de la commission, en cas de méconnaissance des règles d’incompatibilité mentionnées aux alinéas précédents.

« Art. L. 832-3. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement établit son règlement intérieur.

« Elle ne peut valablement délibérer que si au moins quatre membres sont présents.

« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 832-4. – Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Le contrôle des comptes de la commission est effectué par la Cour des comptes.

« Le secrétaire général de la commission assiste le président.

« Les agents des services de la commission sont choisis notamment en raison de leurs compétences juridiques, économiques et techniques en matière de communications électroniques et de protection des données personnelles.

« Art. L. 832-5. – Les membres de la commission sont autorisés, ès qualités, à connaître des informations ou des éléments d’appréciation protégés au titre de l’article 413-9 du code pénal et utiles à l’exercice de leur mission.

« Les membres de la commission et les agents de ses services sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Chapitre III

« Missions

« Art. L. 833-1. – La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément aux dispositions du présent livre.

« Art. L. 833-2. – Les ministres, les autorités publiques, les agents publics prennent toutes mesures utiles pour faciliter l’action de la commission. Pour l’accomplissement de sa mission, la commission :

« 1° Reçoit communication de toutes les autorisations délivrées par le Premier ministre et les personnes que ce dernier délègue ;

« 2° Dispose d’un droit d’accès aux autorisations, relevés, registres, données collectées, transcriptions et extractions mentionnés au titre II du présent livre ;

« 3° Est informée à tout moment à sa demande des modalités d’exécution des autorisations en cours.

« Le Premier ministre peut communiquer à la commission tout ou partie des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services qui relèvent de leur compétence, en lien avec les missions de la commission.

« La commission établit chaque année un rapport public dressant le bilan de son activité.

« Art. L. 833-3. – Lorsqu’elle est saisie d’une réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu’elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect des dispositions légales. Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre. Elle peut également procéder à un tel contrôle de sa propre initiative.

« Lorsqu’elle constate une irrégularité, la commission procède conformément aux dispositions de l’article L. 821-6.

« Art. L. 833-4. – Le rapport public de la commission fait état du nombre de réclamations dont elle a été saisie, du nombre de cas dans lesquels elle a saisi le Premier ministre d’une recommandation tendant à ce que la mise en œuvre d’une technique soit interrompue et du nombre de fois où le Premier ministre a décidé de ne pas procéder à l’interruption.

« Art. L. 833-5. – La commission adresse au Premier ministre, à tout moment, les observations qu’elle juge utiles.

« Ces observations peuvent être communiquées à la délégation parlementaire au renseignement, sous réserve du respect du troisième alinéa du 4° du I et du premier alinéa du IV de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Art. L. 833-6. – La commission peut répondre aux demandes d’avis du Premier ministre, des présidents des assemblées et de la délégation parlementaire au renseignement.

« TITRE IV

« DES RECOURS RELATIFS A LA MISE EN œUVRE
« DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

« Art. L. 841-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, dans les conditions prévues par le chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre.

« Il peut être saisi par :

« 1° Toute personne y ayant un intérêt direct et personnel et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-3 ;

« 2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 821-6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 853-2.

« Lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale, le Conseil d’État peut également être saisi, à titre préjudiciel, par toute juridiction administrative ou toute autorité judiciaire saisie d’une procédure ou d’un litige dont la solution dépend de l’examen de la régularité des techniques de renseignement dont la mise en œuvre est alléguée par l’une des parties. Il statue dans le délai d’un mois à compter de la décision de saisine de la juridiction de renvoi. »

Article 2

I. – Le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure est intitulé : « Des techniques de recueil du renseignement soumises à autorisation ».

II. – Le chapitre Ier, intitulé « Des accès administratifs aux données de connexion », comprend les articles L. 851-1 à L. 851-9, tels qu’ils résultent des 1° à 7° suivants :

1° L’article L. 246-1 du code de la sécurité intérieure devient l’article L. 851-1 et la référence : « L. 241-2 » y est remplacée par la référence : « L. 811-3 » ;

2° Au I de l’article L. 246-2, qui devient l’article L. 851-2, les mots : « I. Les » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’article L. 821-2, les » et la référence : « L. 241-2 » y est remplacée par la référence : « L. 811-3 » ;

3° Les articles L. 851-3 et L. 851-4 sont rédigés comme suit :

« Art. L. 851-3. – Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil des informations et documents mentionnés à l’article L. 851-1, relatifs à des personnes préalablement identifiées comme présentant une menace, peut être opéré en temps réel sur les réseaux des opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1.

« Ces dispositions sont mises en œuvre sur demande des agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement, mentionnés à l’article 6 noniesde l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre.

« Art. L. 851-4. – Pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, sur demande des agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement, mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguée par lui, peut, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, imposer aux opérateurs et personnes mentionnés à l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur les informations et documents traités par leurs réseaux d’un dispositif destiné à révéler, sur la seule base de traitements automatisés d’éléments anonymes, une menace terroriste.

« Si une telle menace est ainsi révélée, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut décider de la levée de l’anonymat sur les données, informations et documents afférents dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre. » ;

4° L’article L. 246-3 devient l’article L. 851-5 ; dans cet article, la référence : « L. 241-2 » est remplacée par la référence : « L. 811-3 » et les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II pour une durée maximale de trente jours. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. » ;

5° Les articles L. 851-6 et L. 851-7 sont ainsi rédigés :

« Art.  L. 851-6. – Pour la prévention des atteintes aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3, peut être autorisée l’utilisation d’un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet.

« En cas d’urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pouvoir effectuer l’opération ultérieurement, le dispositif mentionné au premier alinéa peut être installé et exploité, par dérogation aux articles L. 821-1 à L. 821-4, sans autorisation préalable. Le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en sont informés sans délai. Cette mesure fait l’objet d’une autorisation dans les 48 heures après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. À défaut, le Premier ministre ordonne la cessation immédiate de l’installation du dispositif et de l’exploitation des renseignements collectés, ainsi que la destruction de ces derniers. Il informe de sa décision la Commission de contrôle des techniques de renseignement immédiatement et par tout moyen.

« Art. L. 851-7. – I. – Pour la prévention des atteintes aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3, peuvent être directement recueillies, au moyen d’un dispositif technique de proximité mis en œuvre par un service autorisé à le détenir en vertu des dispositions du 1° de l’article 226-3 du code pénal :

« 1° Les données techniques de connexion strictement nécessaires à l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ;

« 2° Les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.

« L’utilisation d’un tel dispositif est subordonnée à l’inscription de celui-ci dans un registre spécial, tenu à la disposition de la Commission de contrôle des techniques de renseignement. Il ne peut être mis en œuvre que par un agent individuellement désigné et dûment habilité.

« L’autorisation est donnée dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du présent livre.

« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation du Premier ministre de mettre en œuvre le dispositif technique mentionné au premier alinéa peut être donnée au bénéfice d’un service et porter sur des lieux et une période déterminés, dans la limite de six mois. En ce cas, l’autorisation est spécialement motivée et prise sur l’avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« III. – Pour la prévention d’un acte de terrorisme, le dispositif technique mentionné au premier alinéa peut être utilisé, pour la durée strictement nécessaire, aux fins d’intercepter directement des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. L’autorisation est donnée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre pour des lieux et une période déterminés, dans la limite de 72 heures. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.

« IV. – Pour la mise en œuvre des mesures prévues au I et au III du présent article, il peut être fait application des dispositions du second alinéa de l’article L. 851-6. » ;

6° L’article L. 246-5 devient l’article L. 851-8 ;

7° Le second alinéa de l’article L. 246-4 devient l’article L. 851-9. Le mot : « article » y est remplacé par le mot : « chapitre ».

III. – Le chapitre II, intitulé : « Des interceptions de sécurité », comprend un article L. 852-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 852-1. – Peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements entrant dans les finalités mentionnées à l’article L. 811-3. Lorsqu’une ou plusieurs personnes appartenant à l’entourage de la personne visée par l’autorisation sont susceptibles de jouer un rôle d’intermédiaire, volontaire ou non, pour le compte de celle-ci ou de fournir des informations au titre de la finalité faisant l’objet de l’autorisation, celle-ci peut être accordée également pour ces personnes.

« L’autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 nécessaires à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« Les transcriptions sont effectuées par des agents individuellement désignés et dûment habilités.

« Le Premier ministre organise la centralisation de l’exécution des interceptions autorisées. Le Premier ministre établit le relevé mentionné à l’article L. 822-1 et le tient à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« Le nombre maximum des autorisations d’interceptions en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l’article L. 821–2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portées à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

Article 3

Les chapitres III et IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

« Chapitre III

« La localisation, la sonorisation de certains lieux et véhicules,
« la captation d’images et de données informatiques

« Art. L. 853-1. – Peut être autorisée, lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant :

« 1° La captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé ;

« 2° La captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.

« Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.

« Les opérations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent être effectuées que par des agents individuellement désignés et dûment habilités appartenant à un service mentionné aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« Les dispositions du II de l’article L. 822-2 sont applicables aux paroles ainsi captées.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut procéder à toutes mesures de contrôle sur le recours aux techniques de renseignement prévues par le présent article.

« Art. L. 853-2. – Lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, peuvent être expressément autorisés :

« 1° L’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 853-1 ;

« 2° Pour l’application du 2° de l’article L. 853-1 et lorsque les données informatiques sont contenues dans le système de traitement automatisé de données, l’introduction dans ce système, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques.

« Les opérations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent être effectuées que par des agents individuellement désignés et dûment habilités appartenant à un service mentionné aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

« La demande comporte tous éléments permettant de justifier la nécessité de recourir à cette modalité. Elle mentionne toute indication permettant d’identifier le lieu, son usage et, lorsqu’ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d’un droit, ainsi que la nature du dispositif envisagé.

« L’autorisation, spécialement motivée, ne peut être accordée que sur avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Lorsqu’en application de l’article L. 821-3 l’avis est rendu par le président ou le membre désigné par lui, celui-ci ne peut être que l’un des membres de la Commission mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1. Cet avis et l’autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen en cas d’urgence absolue.

« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de trente jours, et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.

« Cette modalité est mise en œuvre sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le service autorisé à y recourir lui rend compte de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette modalité soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.

« Lorsque cette modalité est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou que le Premier ministre n’a pas donné suite à ses recommandations, le Conseil d’État est saisi à la demande d’au moins deux des membres de la commission.

« Par dérogation au sixième alinéa, l’article L. 821-5 est applicable lorsque l’autorisation ne concerne pas un lieu privé à usage d’habitation.

« Chapitre IV

« Les mesures de surveillance internationale

« Art. L. 854-1. – I. – Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de protection des intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance et le contrôle des transmissions qui sont émises ou reçues à l’étranger sont exclusivement régies par le présent article.

« L’interception des communications concernées et l’exploitation ultérieure des correspondances sont soumises à autorisation du Premier ministre ou des personnes spécialement déléguées par lui. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, définit les conditions d’exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés et précise la procédure de délivrance des autorisations d’exploitation des correspondances.

« Un décret en Conseil d’État non publié, pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et porté à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement, précise en tant que de besoin les modalités de mise en œuvre de la surveillance prévue au présent article.

« II. – Lorsque les communications renvoient à des numéros d’abonnement ou à des identifiants techniques rattachables au territoire national ou à des personnes surveillées en application des dispositions de l’article L. 852-1, elles sont conservées et détruites dans les conditions prévues aux articles L. 822-2 à L. 822-4 sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Toutefois, le délai de conservation des correspondances court à compter de la date de leur première exploitation.

« III. – De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du présent article respectent les conditions fixées par le présent article, par les décrets pris pour son application et par les décisions d’autorisation du Premier ministre ou de ses délégués.

« Elle fait rapport de ce contrôle au Premier ministre en tant que de besoin, et au moins chaque semestre. Le Premier ministre répond dans les quinze jours par une décision motivée aux recommandations et observations que peut contenir ce rapport. »

Article 4

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII de ce code. » ;

2° Après le chapitre III du titre VII du livre VII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement

« Art. L. 773-1. – Les modalités selon lesquelles le Conseil d’État examine les requêtes présentées en application de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure obéissent aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. L. 773-2. – Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée ou de la section du contentieux, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation particulière. Les membres et le rapporteur public sont habilités ès qualité au secret de la défense nationale et sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

« Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement ou des services concernés et utiles à l’exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal.

« Art. L. 773-3. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.

« La formation de jugement peut relever d’office tout moyen.

« Art. L. 773-4. – Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.

« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête et invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L’intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.

« Art. L. 773-5. – La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément, lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.

« Art. L. 773-6. – Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre d’une technique de renseignement, soit parce que la personne concernée n’a fait l’objet d’aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont été mises en œuvre régulièrement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique.

« Art. L. 773-7. – Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de renseignement est ou a été mise en œuvre ou exploitée illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner, s’il y a lieu, la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

« Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe le requérant qu’une illégalité a été commise et peut, lorsqu’elle est saisie de conclusions en ce sens, condamner s’il y a lieu, l’État, à l’indemniser du préjudice qu’il a subi.

« Lorsque la formation de jugement estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l’ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République. »

Article 5

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le titre V du livre VIII de la partie législative, dans sa rédaction issue de l’article 1er de la présente loi, il est créé un titre VI intitulé : « Prérogatives des autorités compétentes » comportant les articles L. 861-1 à L. 861-4 tels que ces articles résultent des dispositions du présent article ;

2° Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent respectivement les articles L. 861-1 et L. 861-2 ;

3° Aux articles L. 861-1 et L. 861-2 tels qu’ils résultent du 2°, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « livre » ;

4° L’article L. 242-9 devient l’article L. 861-3 ;

5° Après l’article L. 861-3 tel qu’il résulte du 4°, est ajouté un article L. 861-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 861-4. – Les actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance du 17 novembre 1958 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui permettent de garantir l’absence de révélation de toute information qui puisse conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’identité de leurs agents.

« Lorsque, en application du précédent alinéa, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d’un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

« Par dérogation à l’article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d’identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signatures numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.

« Lorsque dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non publié ou faisant l’objet d’une signature numérotée, celui-ci est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. »

Article 6

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre IV du livre II de la partie législative du code la sécurité intérieure intitulé : « Obligations des opérateurs et prestataires de services » devient le titre VII du livre VIII tel qu’il résulte des dispositions de la présente loi et comprend les articles L. 871-1 à L. 871-4, tels que ces articles résultent des dispositions du présent article ;

2° Les articles L. 244-1 à L. 244-3 deviennent respectivement les articles L. 871-1 à L. 871-3 ;

3° À l’article L. 871-1 tel qu’il résulte du 2°, la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » ;

4° À l’article L. 871-2 tel qu’il résulte du 2°, la référence : « L. 241-3 » est remplacée par la référence : « L. 861-1 » ;

5° À l’article L. 871-3 tel qu’il résulte du 2°, les mots : « pour assurer l’application des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « pour assurer, dans le respect du secret de la défense nationale, les dispositions du présent livre » ;

6° Après l’article L. 871-3 tel qu’il résulte du 2°, est ajouté l’article suivant :

« Art. L. 871-4. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont tenus d’autoriser, à fin de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dûment mandatés à cet effet par le président, à entrer dans les locaux dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil du renseignement autorisées au titre V du présent livre.

« Ils communiquent dans les mêmes conditions toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations. »

Article 7

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre IV du livre II de la partie législative intitulé : « Dispositions pénales » devient le titre VIII du livre VIII tel qu’il résulte des dispositions de la présente loi et comprend les articles L. 881-1 à L. 881-3, tels qu’ils résultent des dispositions du présent article ;

2° Les articles L. 245-1 à L. 245-3 deviennent respectivement les articles L. 881-1 à L. 881-3 ;

3° À l’article L. 881-1 tel qu’il résulte du 2°, les mots : « d’une décision d’interception de sécurité de révéler l’existence de l’interception » sont remplacés par les mots : « d’une technique de recueil de renseignement de révéler l’existence de la mise en œuvre de cette technique » ;

4° À l’article L. 881-2 tel qu’il résulte du 2°, la référence : « L. 244-1 » est remplacée par la référence : « L. 871-1 et de l’article L. 871-4 » ;

5° À l’article L. 881-3 tel qu’il résulte du 2°, les mots : « en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l’article L. 244-2 » sont remplacés par les mots : « en violation des dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre et du premier alinéa de l’article L. 871-2 ».

Article 8

Au livre VIII de la partie législative du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte des dispositions de la présente loi, est ajouté un titre IX intitulé : « Dispositions relatives à l’outre-mer » ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

« Chapitre Ier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane,
« la Martinique et La Réunion

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

« Chapitre II

« Dispositions particulières à Mayotte

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

« Chapitre III

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

« Chapitre IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.

« Chapitre V

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 895-1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relatif au renseignement, les dispositions suivantes :

« 1° Les titres I à V ;

« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ;

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 ;

« 4° Le titre VIII.

« Chapitre VI

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 896-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du      relatif au renseignement, les dispositions suivantes :

« 1° Les titres I à V ;

« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ;

« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 ;

« 4° Le titre VIII.

« Chapitre VII

« Dispositions applicables a Wallis-et-Futuna

« Art. L. 897-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       relative au renseignement, les titres Ier à VIII.

« Chapitre VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises

« Art. L. 898-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       relative au renseignement, les dispositions des titres I à VIII, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 832-2 est ainsi rédigé :

« La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intérêt, direct ou indirect, dans l’activité d’une des personnes suivantes :

« – les opérateurs de communications électroniques ;

« – les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

« – les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau ;

« – les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. » ;

« 2° L’article L. 861-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 861-2. – Les exigences essentielles au sens du 12° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent titre. » ;

« 3° À l’article L. 871-3, les mots : « Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, » sont supprimés ;

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 871-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 871-4. – Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 898-1 sont tenues d’autoriser, à fin de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dûment mandatés à cet effet par le président, à entrer dans les locaux dans lesquels sont mises enœuvre des techniques de recueil du renseignement autorisées au titre III du présent livre. »

Article 9

L’article L. 561-26 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III devient le IV ;

2° Au premier alinéa du IV, tel qu’il résulte du 1°, après les mots : « personnes mentionnées » sont ajoutés les mots : « au III du présent article et » ;

3° Il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport terrestre, ferroviaire, maritime ou aérien ou opérateur de voyage ou de séjour les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que des éléments d’information relatifs à la nature de cette prestation et, s’il y a lieu, aux bagages et marchandises transportés. »

Article 10

Au chapitre III du titre II du livre III de la première partie du code pénal, est ajouté l’article 323-8 suivant :

« Art. 323-8. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux mesures mises en œuvre pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure par les agents habilités des services de l’État désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »

Article 11

L’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de contentieux portant sur la mise en œuvre des dispositions du présent article, les exigences de la procédure contradictoire sont adaptées à la nature particulière des traitements concernés.

« Pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, et sauf lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale, la juridiction de jugement se fonde sur les éléments contenus le cas échéant dans le traitement sans les révéler ni préciser si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle peut en informer le requérant. »

Article 12

I. – Le dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé :

« Le contrôle des communications téléphoniques est effectué dans les conditions définies aux articles 727-1 et 727-2 du code de procédure pénale. »

II. – Après l’article 727-1 du code de procédure pénale, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

« Art. 727-2. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les correspondances émises ou reçues par la voie des communications électroniques ou radioélectriques par une personne détenue au moyen de matériel non autorisé, peuvent donner lieu à toute mesure de détection, brouillage et interruption par l’administration pénitentiaire.

« Dans les mêmes conditions, l’administration pénitentiaire peut également, aux mêmes fins, directement recueillir, au moyen d’un dispositif technique de proximité dont la détention est autorisée en vertu des dispositions du 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion des équipements terminaux utilisés ainsi que celles relatives à leur localisation. Ce dispositif ne peut être mis en œuvre que par un agent individuellement désigné et dûment habilité par le ministre de la justice.

« Art. 727-3. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des détenus, l’administration pénitentiaire peut accéder aux données informatiques contenues dans les systèmes de traitement automatisé de données que possèdent les personnes détenues et détecter toute connexion à un réseau non autorisé, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret. »

Article 13

I. – Dans tous les textes législatifs, les mots : « Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ».

II. – Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et la personnalité qualifiée mentionnée à l’article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à la fin de la période pour laquelle les autorisations ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont présentées à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et décisions antérieurement pris avant son installation.

III. – Avant la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La qualité de membre de la délégation est incompatible avec celle de membre de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

IV. – Par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres issus du Conseil d’État et celui des deux membres issus de la Cour de cassation qui effectueront un mandat de trois ans.

Article 14

I. – Le titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité intérieure est abrogé.

II. – Les dispositions du 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure sont abrogées.

III. – L’article L. 2371-1 du code de la défense devient l’article L. 861-5 du code la sécurité intérieure.

IV. – Le titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.

V. – Aux articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, les mots : « et l’article L. 2371-1 » sont supprimés.

Article 15

Les articles 9 à 13 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 16

À l’exception des articles 9 à 12, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française du décret nommant les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

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